Elle, c’est une femme sourde, qui s’exprime en langue des signes. Elle vient d’être tirée au sort pour être jurée en Cour d’assises. Elle se réjouit de cette convocation. C’est un rôle important, une citoyenneté à part entière jusque dans ses devoirs, surtout quand on sait que la langue des signes a été bannie pendant 100 ans de l’éducation des sourds lors du congrès de Milan en 1880, et qu’on a attaché les mains de ces enfants pour leur interdire toute communication gestuelle, fabriquant des générations de sourds peinant à lire, écrire et maîtriser correctement leur langue. C’est seulement en 1991 que l’amendement Fabius réintroduit la langue des signes à l’école. Alors en 2026, prendre place au sein d’un jury populaire, pour elle, pour toute une communauté dont la langue est enfin reconnue, ce n’est pas rien. C’est l’égalité des droits victorieuse.
C’est sans compter l’étonnante conception du droit de certains professionnels. Le premier avocat général de la Cour d’appel de Paris s’interroge : cela a l’air compliqué, mais est-ce même possible en l’absence d’une loi spécifique ? On me demande mon avis : j’ai initié, il y a vingt ans, la première permanence juridique en langue des signes et Droit Pluriel fait référence en matière de droit et d’inclusion. Je rassure : l’absence de loi spécifique laisse place à l’application des principes généraux du droit. L’égalité des droits impose donc que cette citoyenne participe au jury. Le premier président de chambre, président de la Cour d’assises s’oppose : « le secret de la délibération de la Cour d’assises exige que personne, autre que les trois magistrats composant la cour, les jurés de jugement et les assesseurs et jurés supplémentaires n’assiste à la délibération. La présence constatée d’une autre personne serait une cause de nullité. »
Je rappelle à ces juristes qu’exclure une personne en raison du handicap ne constitue rien d’autre qu’une discrimination et que les interprètes interviennent également sous serment et dans le cadre d’une déontologie imposant le secret professionnel. Ces messieurs ne changent pas d’avis et trouvent une solution : « l’article 258-1 du code de procédure pénale dispose qu’il est possible que des citoyens, qui pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d’exercer la fonction de jurés, peuvent être “exclus” par la commission prévue par l’article 262 du même code. »
En quoi cette femme sourde n’est-elle pas en mesure d’appartenir à un jury ?
Sauf à perpétuer les pratiques du XIXe siècle, il faut comprendre que cette personne a la même capacité que tout un chacun mais que le handicap lui dicte une autre langue. Dès lors, refuser cette jurée au motif qu’elle ne partage pas la langue des autres est constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap.
Il est très significatif que nos plus éminents juristes ne perçoivent pas cela. Nul doute qu’il est hors de leur pratique de discriminer au motif de la couleur de peau, de l’orientation sexuelle ou de quelque critère dont ils maîtrisent bien le sens. Mais la pensée validiste est si puissante qu’ils ne s’aperçoivent pas qu’ils sont en train d’exclure cette femme au seul motif qu’elle est sourde… Ils se concentrent sur la présence de l’interprète, considérant que ce dernier est le problème et que c’est à lui qu’ils refusent l’accès à la salle des délibérations.
Dans une autre affaire, un homme aveugle s’est vu expulser d’un magasin à cause de son chien guide. Droit Pluriel s’est portée partie civile pour montrer que le chien n’est pas le sujet de cette violence : il s’agit d’une discrimination envers son maître dès lors que celui-ci ne peut entrer qu’avec ce chien. Les chiens guide, comme les interprètes en langue des signes ou tout autre dispositif adapté, sont là pour pallier le handicap et permettre de rétablir un accès aux services et aux droits. En ce sens, ils sont un prolongement de la personne : lorsqu’on les refuse, on refuse la personne qui en a la nécessité.
La conception validiste a empêché ces magistrats de voir que refuser cette femme sourde revient exactement à refuser une personne en raison de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle. Le droit a été conçu par des valides, pour des valides. Alors que faire lorsque les personnes en situation de handicap n’entrent pas dans les cases ? Les exclure, les dire incapables ? Nous, défenseurs de l’égalité des droits, militants antivalidistes, proposons que les juristes d’aujourd’hui se référent aux textes du XXIe siècle. La loi du 11 février 2005 (art. 2) garantit l’égalité des droits et le plein exercice de la citoyenneté aux personnes en situation de handicap, et la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (art. 5) interdit toute discrimination fondée sur le handicap.
Le droit est l’outil de notre liberté, il nous permet de façonner la société que nous appelons de nos vœux. Personne ne peut soutenir qu’il faut exclure les sourds, les aveugles ou les paraplégiques d’un juré d’assises. Si un juriste interprète la loi en ce sens, il a le devoir, me semble t-il, d’interpeller le législateur sur cette grave lacune. On sait le danger d’appliquer des textes sans se poser de questions.
Je fais le choix de rendre publique cette affaire non pour jeter l’opprobre sur ses protagonistes, mais pour témoigner de la violence de la pensée validiste qui autorise aux plus grands praticiens du droit les plus brutales discriminations. Nous sommes 12 millions de personnes concernées par le handicap en France, il faut cesser de nous inférioriser. Nous réclamons un accès effectif au droit. Pour cela, il va falloir que ceux qui disent le droit parviennent à déconstruire leurs pratiques validistes.
Nous sommes conscients que la justice est empreinte de cette culture qui disqualifie les personnes handicapées, mais avons confiance dans le fait que vous saurez changer d’avis et comprendrez que cette tribune a pour objet de faire progresser la société inclusive.
Anne-Sarah Kertudo, fondatrice de Droit Pluriel